1. Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail.
2. Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1942.
1. Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail.
2. Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.
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