Décret portant RAP · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1942.

TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676496
Texte parentLEGITEXT000006072367
Référencearticle 5 du décret portant RAP (version du 25 décembre 1942)Légifrance →

1. Des douches chaudes seront mises chaque jour après le travail à la disposition des ouvriers sortant des égouts.

2. Les locaux où seront installées les douches devront communiquer avec les vestiaires par un passage couvert.

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