1. Les chefs d'établissements visés à l'article premier sont tenus de désigner un médecin qui procède aux examens et constatations prévus à l'article 7.
Décret portant RAP · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1942 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676497
Texte parentLEGITEXT000006072367
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