Décret portant RAP · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1942 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676498
Texte parentLEGITEXT000006072367
Référencearticle 7 du décret portant RAP (version du 25 décembre 1942)Légifrance →

1. Aucun ouvrier ne peut être admis à des travaux comportant d'une façon habituelle le séjour dans les égouts sans une attestation délivrée par le médecin et portant que ce travailleur est exempt de tuberculose pulmonaire et de toute autre affection susceptible d'être aggravée par le séjour dans les égouts.

2. Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si cette attestation n'est pas renouvelée deux mois après l'embauchage et ensuite une fois par an au moins.

3. En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux qu'il a effectués dans les égouts.

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