Décret portant RAP · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1942 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676499
Texte parentLEGITEXT000006072367
Référencearticle 8 du décret portant RAP (version du 25 décembre 1942)Légifrance →

1. Un registre spécial mis constamment à jour est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque ouvrier occupé d'une façon habituelle dans les égouts :

2. 1° Les dates et durée d'absence pour cause de maladie quelconque ;

3. 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés ;

4. 3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.

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