1. Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des lieux où se font l'embauchage et la paye des ouvriers, ainsi que dans les locaux à usage de vestiaire, le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens.
Décret portant RAP · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1942.
TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676500
Texte parentLEGITEXT000006072367
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