Arrêté du 17 février 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 février 1981.

TexteArrêté du 17 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006676517
Texte parentLEGITEXT000006072368
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 février 1981 (version du 22 février 1981)Légifrance →

1. Les éléments mentionnés ci-après des machines et appareils doivent être conçus ou protégés de manière à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement :

2. 1° Eléments de machines et d'appareils comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres existant en propre sur les machines et appareils mûs mécaniquement, exception faite des organes destinés à la réception de l'énergie mécanique ou à l'accouplement avec une autre machine ou avec un autre appareil ;

3. 2° Eléments de machines et d'appareils comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines et appareils telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.