1. L'accès aux parties non travaillantes des éléments mobiles qui concourent à l'exécution du travail doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
Arrêté du 18 février 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 février 1981.
TexteArrêté du 18 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006676522
Texte parentLEGITEXT000006072369
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.