Arrêté du 1 avril 1981 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 1981.

TexteArrêté du 1 avril 1981
Rattachement
PROTECTION CONTRE LA PROJECTION D'ESQUILLES DE BOIS.
  1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE MACHINES A SCIER
  2. PROTECTION CONTRE LA PROJECTION D'ESQUILLES DE BOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006676553
Texte parentLEGITEXT000006072371
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 avril 1981 (version du 8 mai 1981)Légifrance →

1. Le rideau de linguets destiné à empêcher la projection d'esquilles de bois par l'avant de la machine doit combler totalement l'entrée de celle-ci après le passage des pièces à scier.

2. Chaque linguet doit avoir une épaisseur comprise entre 8 et 15 mm.

3. En outre, les linguets doivent être :

4. 1° Réalisés en acier d'une résistance à la traction au moins égale à 36 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques analogues ;

5. 2° Conçus et construits de façon à retomber sous l'effet de leur propre poids ;

6. 3° Montés sur un axe en acier d'une résistance à la traction d'au moins 46 daN/mm2 et ayant un diamètre minimal de 25 mm ;

7. 4° Disposés de manière telle que l'intervalle entre chacun d'eux soit au plus égal à 5 mm.

8. Le relevage des linguets à l'aide d'un organe de service, tel qu'un levier, doit provoquer l'arrêt de la machine. La mise en route de celle-ci ne doit en outre pouvoir intervenir que lorsque les linguets sont en position de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.