1. Si plusieurs exploitations minières organisent un service médical interentreprise autonome, sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical est placé soit sous le contrôle du comité interentreprises existant, constitué conformément aux conditions fixées par l'article 9 du décret n. 45-2751 du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans des conditions qui auront été approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Arrêté du 23 juillet 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1965.
TexteArrêté du 23 juillet 1965
RattachementORGANISMES CHARGES DU CONTROLE
IdentifiantLEGIARTI000006676597
Texte parentLEGITEXT000006072377
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