Arrêté du 3 janvier 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1967.

TexteArrêté du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006676608
Texte parentLEGITEXT000006072379
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 janvier 1967 (version du 13 janvier 1967)Légifrance →

1. Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat, ou ayant l'autorisation d'exercer ou titulaires du diplôme d'aide soignant, à raison au moins :

2. D'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 1000 salariés :

3. De deux infirmières ou infirmiers pour 1000 à 2250 salariés :

4. Au-dessus de 2250 salariés : d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaires par tranche de 1250 salariés.

5. Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent aux heures normales du personnel. Dans les services interentreprises une ou un auxiliaire médical devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail dans les mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.