Arrêté du 3 janvier 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1967.

TexteArrêté du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006676612
Texte parentLEGITEXT000006072379
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 janvier 1967 (version du 13 janvier 1967)Légifrance →

1. Les locaux comprendront au moins :

2. 1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise, que celle-ci dispose ou non d'un service autonome :

3. Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune.

4. Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces d'une surface totale de 50 mètre carrés.

5. Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (ensemble de 50 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.

6. Lorsque le service sera suffisamment important pour occuper deux médecins du travail dans les mines à temps plein, il devra y avoir un second cabinet médical.

7. Les locaux devront comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisants et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux.

8. 2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comportera au moins l'ensemble prévu plus haut pour 1.000 salariés et au-dessus.

9. En outre, dans chaque entreprise, une pièce sera réservée à l'usage d'un poste de secours.

10. Les examens pourront avoir lieu dans des camions-dispensaires aménagés dans les conditions identiques à celles fixées par les arrêtés visés à l'article 25 (avant-dernier alinéa) du décret n. 52-1263 du 27 novembre 1952.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.