1. Pendant cette même période, les services de l'inspection du travail ne pourront dresser procès-verbal de l'infraction constatée, avant d'avoir averti l'entreprise qu'elle doit se mettre en conformité avec les mesures de sécurité prévues par les dispositions générales annexées au présent arrêté, dans le délai fixé au niveau régional par accord entre le directeur régional du travail et de l'emploi et la caisse régionale concernée.
Arrêté du 21 septembre 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 octobre 1982.
TexteArrêté du 21 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006676791
Texte parentLEGITEXT000006072409
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