Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 juin 1983 relatif à la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49 du décret du 14 novembre 1962 concernant les travaux effectués hors tension.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le16 juin 1983
Publié le1er juillet 1983
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072417
RéférenceArrêté du 16 juin 1983 relatif à la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49 du décret du 14 novembre 1962 concernant les travaux effectués hors tension., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006676854

1. Par dérogation aux dispositions du second paragraphe de l'article 49 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement peuvent confier à une seule personne l'exécution de travaux hors tension sur les installations d'une tension nominale au plus égale à 500 volts en courant alternatif ; cette dérogation est accordée sous réserve que cette personne ait reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer.

2. Le chef d'établissement doit s'assurer de la qualification de cette personne.

Article 2 LEGIARTI000006676855

1. La durée de la dérogation prévue à l'article 1er est de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Nota : le décret 62-1454 du 14 novembre 1962 est abrogé à dater du 1er janvier 1989 et les références à ce décret sont remplacées par les références au décret 88-1056 du 14 novembre 1988. le décret 62-1454 du 14 novembre 1962 est abrogé à dater du 1er janvier 1989 ; les références à ce décret sont remplacées par les références au décret 88-1056 du 14 novembre 1988.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.