Arrêté du 14 juin 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 14 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006676857
Texte parentLEGITEXT000006072418
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 1983 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement sont autorisés à déroger aux dispositions de l'article 16 du décret du 14 novembre 1962 en ce qui concerne les installations de classe MT dont la tension nominale est supérieure à 500 volts situées dans les locaux ou sur des emplacements strictement réservés à la production, la conversion et la distribution, sous réserve de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions suivantes :

2. a) Des obstacles constitués de rembardes ou de panneaux grillagés sont placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local.

3. b) L'accès à ces locaux et emplacements est exclusivement réservé à des personnes qualifiées spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement.

4. Ces personnes doivent avoir reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer et le chef d'établissement doit s'assurer de leur qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.