1. Sont considérées comme facilement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est inférieur à 21 degrés Celsius.
Arrêté du 11 octobre 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteArrêté du 11 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676894
Texte parentLEGITEXT000006072422
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