Arrêté du 11 octobre 1983 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 11 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676895
Texte parentLEGITEXT000006072422
Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Sont considérées comme inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est situé entre 21 et 55 degrés Celsius inclus.

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