Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Pour les préparations présentées sous formes d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux point 1 (composants inflammables) et 2.2 s'appliquent.
2. La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 16 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points.
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