Arrêté du 11 octobre 1983 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 11 octobre 1983
Rattachement5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000006676902
Texte parentLEGITEXT000006072422
Référencearticle 18 de l'arrêté du 11 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 15 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles.

2. Pour les préparations irritantes, facilement inflammables et inflammables, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.