Arrêté du 11 octobre 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 11 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676892
Texte parentLEGITEXT000006072422
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Pour déterminer si une préparation assujettie au présent arrêté est toxique, nocive, corrosive ou irritante, il n'est pas tenu compte des substances mentionnées à l'annexe I qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou additifs lorsque leur concentration en poids est inférieure à :

2. 0,2 p. 100 pour les substances de la classe I ;

3. 1 p. 100 pour les substances des classes II ou III ;

4. 2 p. 100 pour les substances de la classe IV.

5. Pour les substances qui en tant qu'impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l'annexe I du présent arrêté mais qui figurent à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, on considère :

6. Les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I a ;

7. Les substances classées comme nocives comme celles de la classe II a.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.