Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Pour déterminer si une préparation assujettie au présent arrêté est toxique, nocive, corrosive ou irritante, il n'est pas tenu compte des substances mentionnées à l'annexe I qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou additifs lorsque leur concentration en poids est inférieure à :
2. 0,2 p. 100 pour les substances de la classe I ;
3. 1 p. 100 pour les substances des classes II ou III ;
4. 2 p. 100 pour les substances de la classe IV.
5. Pour les substances qui en tant qu'impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l'annexe I du présent arrêté mais qui figurent à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, on considère :
6. Les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I a ;
7. Les substances classées comme nocives comme celles de la classe II a.
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