Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :
2. a) Préparations destinées à être utilisées sous forme de :
3. Peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouches-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage ;
4. Agents de protection de la surface et mordants pour le bois.
5. b) Préparations dangereuses utilisées pour la confection de ces produits.
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