Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Sont considérées comme extrêmement inflammables :
2. Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.
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