Arrêté du 12 octobre 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 12 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676918
Texte parentLEGITEXT000006072423
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Sont considérées comme extrêmement inflammables :

2. Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.

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