Arrêté du 12 octobre 1983 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 12 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676920
Texte parentLEGITEXT000006072423
Référencearticle 12 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Sont considérées comme inflammables :

2. Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est située entre 21 et 55 degrés Celsius inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.