Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées sur l'étiquette ou l'inscription.
2. Pour les préparations destinées à être pulvérisées, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués sur l'étiquette ou l'inscription.
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