Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Sont considérées comme comburantes :
2. Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou
3. Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100.
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