Arrêté du 12 octobre 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteArrêté du 12 octobre 1983
Rattachement2 - DEFINITION - CLASSIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000006676917
Texte parentLEGITEXT000006072423
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 octobre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Sont considérées comme comburantes :

2. Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou

3. Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100.

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