1. L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques prévue soit par l'article 54 du décret du 14 novembre 1962, soit par les articles R. 123-12 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'intérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable.
Arrêté du 26 juillet 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006676955
Texte parentLEGITEXT000006072431
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