Arrêté du 26 juillet 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.

TexteArrêté du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006676956
Texte parentLEGITEXT000006072431
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juillet 1968 (version du 1er janvier 1980)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er juin de chaque année, pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

2. A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :

3. 1° Une note indiquant :

4. a) S'il s'agit d'une personne isolée :

5. Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

6. b) S'il s'agit d'un organisme :

7. Sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction ;

8. 2° La liste nominative des personnes auxquelles il serait fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, leur compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à leur activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ;

9. 3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires au contrôle des prescriptions réglementaires ;

10. 4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 4, 5 et 6 ;

11. 5° La liste de tous les établissements dont les installations électriques auront été contrôlées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément ;

12. Pour chacun de ces établissements, il devra être indiqué : son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation contrôlée (puissance souscrite, tension d'alimentation, régime du neutre de l'installation, BT) et la date de la vérification.

13. 6° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les vérifications visées à l'article 1er. Ces honoraires, qui devront être fixés pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée doivent comprendre tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.