Arrêté du 26 juillet 1968 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.

TexteArrêté du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006676957
Texte parentLEGITEXT000006072431
Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 26 juillet 1968 (version du 1er janvier 1980)Légifrance →

1. Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Un de ces rapports devra obligatoirement concerner un établissement recevant du public au sens de la réglementation du ministère de l'intérieur.

2. Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle sur place afin d'en vérifier l'exactitude.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.