Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 26 juillet 1968 (version du 1er janvier 1980)Légifrance →
1. Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Un de ces rapports devra obligatoirement concerner un établissement recevant du public au sens de la réglementation du ministère de l'intérieur.
2. Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle sur place afin d'en vérifier l'exactitude.
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