1. Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et avoir reçu confirmation de ce dernier.
Arrêté du 26 juillet 1968 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 août 1968.
TexteArrêté du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006676960
Texte parentLEGITEXT000006072431
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.