Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 juillet 1968 (version du 4 août 1968)Légifrance →
1. Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
2. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier.
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