1. L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'Intérieur, pris après avis de la commission interministérielle et notamment en cas d'inobservation des articles 4, 5 et 6.
Arrêté du 26 juillet 1968 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 août 1968.
TexteArrêté du 26 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000006676962
Texte parentLEGITEXT000006072431
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