1. Par dérogation à l'article 31 b, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé, le chef d'établissement, lorsqu'il s'agit des épreuves avant mise en service d'un chariot neuf ou d'un chariot usagé n'ayant pas déjà fait l'objet d'une utilisation effective dans un des Etats membres des communautés européennes prévues par l'article 31, alinéa 1er, dudit décret, est dispensé de faire effectuer l'épreuve statique et l'épreuve dynamique définies par les articles 8 et 9 ci-dessus à condition que le constructeur les ait effectuées et qu'il fournisse au chef d'établissement le rapport prévu par l'article 11 ci-après.
Arrêté du 16 août 1951 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.
TexteArrêté du 16 août 1951
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677032
Texte parentLEGITEXT000006072440
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
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