1. Un rapport rendant compte des conditions dans lesquelles ont été effectuées les épreuves statique et dynamique prévues à l'article 31, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé telles que définies par les articles 8 et 9 ci-dessus et de leurs résultats doit être inséré dans le registre prévu par l'article 31 c dudit décret avant la mise en service de l'appareil. Il doit comporter les indications prévues par l'article 31 c dudit décret. Dans le cas où il est fait usage de la dispense prévue par l'article 10 ci-dessus, le certificat de conformité prévu par l'arrêté du 14 septembre 1989 susvisé, délivré par le constructeur, tient lieu de rapport.
Arrêté du 16 août 1951 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.
TexteArrêté du 16 août 1951
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677034
Texte parentLEGITEXT000006072440
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.