RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux appareils de levage mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677035
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →
1. En outre, les chariots automoteurs de manutention soumis au présent arrêté et leurs équipements seront éprouvés dans les conditions définies par l'article 4, paragraphe 1er b, c, d ci-dessus, notamment en cas de modification du mécanisme d'élévation de la charge ou du conducteur et de tout équipement susceptible d'affecter la capacité effective ou la stabilité du chariot.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
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