1. Le résultat des épreuves mentionnées à l'article 12 ci-dessus doit être consigné sur le registre prévu à l'article 31 c du décret du 23 août 1947 susvisé.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.
1. Le résultat des épreuves mentionnées à l'article 12 ci-dessus doit être consigné sur le registre prévu à l'article 31 c du décret du 23 août 1947 susvisé.
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