RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677017
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →
1. Par. 1er - L'épreuve statique d'un appareil consiste à lui faire supporter la charge d'épreuve, sans le faire mouvoir, pendant une heure au moins. Au cours de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil seront mesurées.
2. Par. 2 - L'épreuve dynamique d'un appareil consiste à faire mouvoir par lui la charge d'épreuve de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, mais sans qu'il soit tenu compte de la vitesse obtenue ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées s'il y a lieu.
3. Par. 3 - L'appareil doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limitateurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants.
4. Par. 4 - Le résultat des épreuves et mesures susmentionnées doit être consigné sur le registre prévu à l'art. 31 c du décret.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.