RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677019
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →
1. Par. 1 - Les appareils seront éprouvés dans les conditions ci-dessus définies :
2. a) Avant leur mise en service dans l'établissement ;
3. b) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil ;
4. c) A la suite de toute accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel quelconque de l'appareil.
5. d) Après toute réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil.
6. Par. 2 - Toutefois, les appareils de chantiers non installés à demeure et soumis à des déplacements fréquents seront dispensés des épreuves dans le cas prévu au paragraphe 1er à condition d'être éprouvés au moins tous les six mois.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
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