RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677023
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →
1. Par. 1er - Les examens annuels prévus à l'art. 31 a du décret porteront notamment sur les parties des appareils ci-dessous énumérés :
2. Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils montés sur roues (art. 5 du décret).
3. Freins destinés à arrêter les charges ou les appareils dans toutes leurs positions (art. 31 a du décret).
4. Dispositifs contrôlant la descente des charges (art. 21 du décret).
5. Limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation (art. 22 du décret).
6. Poulies de mouflages (art. 23 du décret).
7. Appareils de préhension électromagnétique (art. 24 du décret).
8. Par. 2 - Ces examens auront pour objet de s'assurer de l'état de conservation et, s'il y a lieu, de l'efficacité du fonctionnement de ces parties.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
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