Arrêté du 16 août 1951 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1989.

TexteArrêté du 16 août 1951
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677025
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →

1. Conformément à l'art. 31 a du décret, les chaînes, câbles et cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés avec soin afin d'en reconnaître les défauts susceptibles de nuire à la sécurité - Ces inspections auront lieu :

2. 1° En service normal à douze mois d'intervalle au plus ;

3. 2° Lors d'une remise en service effectuée après une inspection remontant à un délai de trois mois au plus ;

4. 3° A la suite d'un démontage ou de toute modification.

Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.