RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
IdentifiantLEGIARTI000006677025
Texte parentLEGITEXT000006072440
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 août 1951 (version du 24 septembre 1989)Légifrance →
1. Conformément à l'art. 31 a du décret, les chaînes, câbles et cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés avec soin afin d'en reconnaître les défauts susceptibles de nuire à la sécurité - Ces inspections auront lieu :
2. 1° En service normal à douze mois d'intervalle au plus ;
3. 2° Lors d'une remise en service effectuée après une inspection remontant à un délai de trois mois au plus ;
4. 3° A la suite d'un démontage ou de toute modification.
Nota : Note SEC / AL du 25 avril 1969 : dispositions étendues aux chariots élévateurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.