Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 (version du 14 avril 1982)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels ils sont habilités.
2. Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif.
3. Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.
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