Arrêté du 12 mars 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 avril 1982.

TexteArrêté du 12 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006677111
Texte parentLEGITEXT000006072448
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 (version du 14 avril 1982)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels ils sont habilités.

2. Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif.

3. Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.