Arrêté du 12 mars 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 avril 1982.

TexteArrêté du 12 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006677116
Texte parentLEGITEXT000006072448
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 mars 1982 (version du 14 avril 1982)Légifrance →

1. A titre transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. 1° Les titulaires d'homologations accordées par le ministre du travail avant le 1er janvier 1982, date d'application des décrets du 15 avril 1981 susvisés, continuent à bénéficier de ces homologations, sous réserves que leurs matériels soient conformes aux nouvelles prescriptions techniques d'hygiène et sécurité fixées dans lesdits décrets ;

3. 2° Les modèles nouveaux de machines ou de protecteurs peuvent faire l'objet d'une homologation à caractère temporaire du ministre du travail, sur demande du constructeur ou de l'importateur accompagnée des pièces et informations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, exception faite toutefois du rapport d'examen de l'organisme habilité.

4. Les homologations visées aux 1° et 2° ci-dessus deviendront caduques à la date du 1er octobre 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.