Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juillet 1965 (version du 23 juillet 1965)Légifrance →
1. Au cours des opérations de manutention, les abords des écoutilles et de toute autre ouverture dans les ponts du navire, où sont exécutées ces opérations, doivent être maintenus dégagés de tous débris et déchets provenant de la marchandise manutentionnée ou de tout objet ayant servi à l'arrimage de cette marchandise, et susceptible de créer un risque de chute à fond de cale pour le personnel.
2. De même, si ces abords sont rendus glissants du fait des opérations de manutention, ils doivent être nettoyés de manière à éviter tout danger.
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