Arrêté du 7 juillet 1965 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1965.

TexteArrêté du 7 juillet 1965
RattachementTRAVAUX EN CALE ET SUR LES PONTS
IdentifiantLEGIARTI000006677290
Texte parentLEGITEXT000006072455
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 juillet 1965 (version du 23 juillet 1965)Légifrance →

1. Lorsque les manutentions s'effectuent à des niveaux différents, la partie ouverte de l'écoutille du ou des pont(s) plus élevé(s) doit être protégée de manière à empêcher la chute de personnes.

2. Lorsque le personnel est exposé, pendant le travail, à un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ce risque. Ces mesures sont notamment applicables pour le personnel occupé sur des plates-formes. Les dispositifs de protection mis en oeuvre doivent être assujettis d'une manière ferme à des points résistants du navire.

3. Lorsque les marchandises sont manutentionnées en cale, tout emplacement réservé au préposé au signalement, qu'il soit à l'écoutille, sur la marchandise ou sur le pont, doit offrir de bonnes garanties de visibilité et de sécurité contre les chutes de plus de 2 mètres et à fond de cale.

4. Au cours de manoeuvres de mise à quai ou de déplacement du navire, aucun travail de manutention avec ou sans appareils et engins ne doit être exécuté dans les cales et au niveau des écoutilles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.