Arrêté du 7 juillet 1965 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1965.

TexteArrêté du 7 juillet 1965
Rattachement
COMMENTAIRES
  1. Annexes
  2. COMMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000006677291
Texte parentLEGITEXT000006072455
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 7 juillet 1965 (version du 23 juillet 1965)Légifrance →

1. I - COMMENTAIRES POUR L'APPLICATION DES MESURES DE SECURITE PREVUES DANS LES DISPOSITIONS GENERALES.

2. a) Définition. Pour l'application des mesures prévues dans les présentes dispositions générales, il faut entendre par : "navire de mer" tout navire pris au sens du code de la marine marchande battant pavillon français ou étranger, même si ce pavillon appartient à un pays non signataire de la convention internationale n° 32.

3. b) Etat des lieux. Lorsque des emplacements de travail et de circulation sont encombrés et de ce fait susceptibles de provoquer des chutes à fond de cale, il est conseillé à l'entreprise de manutention de demander à l'autorité du bord de maintenir dégagés des emplacements avant le début et au cours du travail.

4. Lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, un éclairage efficace de jour et de nuit sera demandé à l'autorité du bord en vertu de l'article 5 du décret du 14 mars 1955 et de l'article 7 de la convention internationale n° 32.

5. c) Manutention des panneaux, barrots, prélarts et galiotes.

6. La manutention, l'empilage et l'amarrage peuvent incomber soit à l'entreprise de manutention soit à l'autorité du bord suivant l'accord préalable qui aura été convenu entre eux.

7. d) Protection des écoutilles.

8. L'entreprise de manutention pourra, dans la mesure du possible, compléter la protection par la mise en place de dispositifs amovibles de protection :

9. - soit par une protection amovible intermédiaire placée à 0,50 m du sol et constituée d'une lisse, d'un câble ou d'une chaîne tendue ; - soit par un filet bien tendu et solidement fixé.

10. II - RAPPEL DES PRESCRIPTIONS LEGALES. Les mesures de sécurité énoncées dans les dispositions générales ne font pas obstacle aux mesures de sécurité actuellement en vigueur et à celles qui pourraient être prises par l'armateur ou le commandant de bord.

11. En particulier, il est rappelé que le travail à bord des navires est soumis aux dispositions législatives et réglementaires suivantes :

12. a) Décret n° 56-296 pris le 2 mars 1956 par le ministère des affaires sociales et portant publication de la convention internationale du travail n° 32 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents, adoptée par la conférence internationale du travail en avril 1932, plus spécialement les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 14.

13. b) Décret n° 55-314 modifié, pris le 14 mars 1955 par le ministère de la marine marchande et portant application aux navires des dispositions prévues par la convention n° 32 du Bureau international du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement, plus spécialement les articles 4, 5, 6 et 16.

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