1. Hors des séances de formation professionnelle, les emplois de la liste ci-dessous sont formellement interdits aux jeunes travailleurs. Sont également interdits les postes de travail assimilés à ces emplois par décision de l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant entendu ;
2. Conducteur de machines d'extraction, de treuils de bures ou de plans inclinés ;
3. Conducteur de locotracteurs, camions, chargeuses et autres engins lourds ou automoteurs en galerie ;
4. Conducteur de haveuses ou machines mobiles en taille ;
5. Surveillant de tête motrice de convoyeur ;
6. Receveur à une recette de puits, de bure ou de plan incliné ;
7. Préposé au tir de mines ;
8. Abatteur, foudroyeur, déboiseur ;
9. Boulonneur de toit ;
10. Sondeur-purgeur ;
11. Tout emploi dans les travaux d'about ;
12. Tout emploi comportant une intervention sur des machines en mouvement ;
13. Tout emploi comportant une responsabilité dans l'entretien de convoyeurs à bandes, convoyeurs blindés et engins similaires, ou une responsabilité sur la progression du soutènement marchant ;
14. Tout emploi entraînant la responsabilité d'intervention sur les circuits électriques, à l'exception de la mise en marche sur ordre et de l'arrêt d'appareils à commande individuelle et sans télécommande ;
15. Tout emploi susceptible de nécessiter l'accès dans les trémies.
16. Toutefois, un jeune ouvrier pourra être adjoint à un spécialiste ou incorporé dans une équipe d'ouvriers expérimentés chargés de l'un des postes de travail ci-dessus énumérés, à l'exception du tir de mines, de l'abattage, du foudroyage, du déboisage, du sondage-purgeage et du travail d'about, et à la condition de rester sous la surveillance et l'autorité directes de ce spécialiste ou du chef de l'équipe.