1. Les extincteurs mobiles d'incendie des types portatifs portables et dorsaux, tels que définis au paragraphe 2.32 de la norme NF S 61-901, doivent être conformes aux normes françaises homologuées, ci-après énumérées, qui sont rendues obligatoires dans les délais suivants :
2. 1° Six mois après la date du présent arrêté
3. NF S 91-901 : extincteurs mobiles (généralités).
4. NF S 91-902 : extincteurs mobiles (foyers types).
5. NF S 91-903 : extincteurs mobiles (technique des essais).
6. NF S 61-913 : extincteurs à hydrocarbures halogénés (E).
7. NF S 61-915 : extincteurs à poudre.
8. 2° Un an après la date du présent arrêté
9. NF S 61-910 : extincteurs à mousse (1).
10. NF S 61-911 : extincteurs à liquide dit "ignifuge" (E).
11. NF S 61-912 : extincteurs à eau (2).
12. NF S 61-914 : extincteurs à anhydride carbonique liquéfié (3).
13. (1) Additif 1, octobre 1978 (E).
14. (2) (Complétée par le modificatif 1, juin 1979).
15. (3) NF S 61-914 - (homologation juillet 1973) - extincteur à bioxyde de carbone E (complétée par modificatif 1, décembre 1978).