Arrêté du 10 octobre 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1968.

TexteArrêté du 10 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006677414
Texte parentLEGITEXT000006072478
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 octobre 1968 (version du 16 octobre 1968)Légifrance →

1. Les extincteurs mobiles d'incendie des types portatifs portables et dorsaux, tels que définis au paragraphe 2.32 de la norme NF S 61-901, doivent être conformes aux normes françaises homologuées, ci-après énumérées, qui sont rendues obligatoires dans les délais suivants :

2. 1° Six mois après la date du présent arrêté

3. NF S 91-901 : extincteurs mobiles (généralités).

4. NF S 91-902 : extincteurs mobiles (foyers types).

5. NF S 91-903 : extincteurs mobiles (technique des essais).

6. NF S 61-913 : extincteurs à hydrocarbures halogénés (E).

7. NF S 61-915 : extincteurs à poudre.

8. 2° Un an après la date du présent arrêté

9. NF S 61-910 : extincteurs à mousse (1).

10. NF S 61-911 : extincteurs à liquide dit "ignifuge" (E).

11. NF S 61-912 : extincteurs à eau (2).

12. NF S 61-914 : extincteurs à anhydride carbonique liquéfié (3).

13. (1) Additif 1, octobre 1978 (E).

14. (2) (Complétée par le modificatif 1, juin 1979).

15. (3) NF S 61-914 - (homologation juillet 1973) - extincteur à bioxyde de carbone E (complétée par modificatif 1, décembre 1978).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.