Arrêté du 10 octobre 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1968.

TexteArrêté du 10 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000006677417
Texte parentLEGITEXT000006072478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 1968 (version du 16 octobre 1968)Légifrance →

1. Les appareils pour lesquels la conformité aux normes françaises est obligatoire aux termes du présent arrêté sans qu'ils soient titulaires de l'estampille NF-MIH sont considérés comme en règle lorsqu'ils ont été soumis avec succès à des essais techniques effectués suivant les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Ils devront alors porter obligatoirement une vignette spéciale délivrée par le comité particulier de la marque NF-MIH autorisant leur vente par référence au présent arrêté (1).

2. (1) Le Comité national de matériel d'incendie homologué est chargé de prononcer l'homologation de certains matériels. La liste complète de ce matériel peut être demandée au C.N.M.I.H., 10, avenue Hoche, Paris (8ème).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.