1. L'autorisation est délivrée par le directeur régional du Travail et de la Main d'Oeuvre, après enquête de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale. Cette autorisation est accordée pour un chantier déterminé et pour une durée maximale de deux ans ; elle peut éventuellement être renouvelée ; elle est révocable à tout moment.
Arrêté du 15 décembre 1969 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteArrêté du 15 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006677510
Texte parentLEGITEXT000006072496
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