Arrêté du 15 décembre 1969 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteArrêté du 15 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006677511
Texte parentLEGITEXT000006072496
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 décembre 1969 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.

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