1. Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Arrêté du 15 décembre 1969 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.
TexteArrêté du 15 décembre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006677511
Texte parentLEGITEXT000006072496
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.