Arrêté du 19 août 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 septembre 1985.

TexteArrêté du 19 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677793
Texte parentLEGITEXT000006072521
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 août 1985 (version du 7 septembre 1985)Légifrance →

1. Sont désignés, pour délivrer des visas d'examen technique dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail :

2. - l'Institut national de recherche et de sécurité en ce qui concerne les machines neuves combinant plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce à usiner entre chaque opération, dites "machines combinées", pour le travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs neufs construits pour ces machines ;

3. - Le Laboratoire national d'essais en ce qui concerne les machines à outils rotatifs neuves réalisant, à titre principal et sans reprise manuelle de la pièce entre chaque usinage, des opérations de sciage, fraisage, rabotage du bois, du liège et autres matières similaires.

4. Les conditions d'exercice de la mission ainsi confiée à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais, notamment celles qui ont trait à la couverture des dépenses résultant à l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre le ministre chargé du travail et lesdits organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.